Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

En vigueur depuis le 10/05/1997En vigueur depuis le 10 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 2015

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Annexe VII

Version en vigueur depuis le 10/05/1997Version en vigueur depuis le 10 mai 1997

Création Arrêté 1994-08-02 art. 1 XXXI JORF 7 septembre 1994 en vigueur le 7 octobre 1994
Modifié par Arrêté 1997-04-03 art. 1 XVIII JORF 10 mai 1997

I. - Procédure d'inspection pour la recherche de cysticercose.

A. - Sur les carcasses de porcins.

1. Définitions.

Toute carcasse porcine où est décelé un cysticerque vivant, un cysticerque en voie de dégénérescence ou, aux lieux d'élection, une lésion calcifiée qu'il n'est pas possible de rapporter avec certitude à une autre cause que la cysticercose, est considérée comme atteinte de cysticercose.

Les lieux d'élection sont le coeur, les muscles masticateurs, l'oesophage, le diaphragme et la langue.

2. Inspection.

Toute carcasse de porc est inspectée conformément aux instructions du point C de l'annexe I du présent arrêté. En outre, la recherche de cysticercose comprend l'examen des surfaces musculaires directement visibles, en particulier au niveau des muscles du plat de la cuisse, des piliers du diaphragme, des muscles intercostaux, du coeur, de la langue, du larynx et, si nécessaire, de la paroi abdominale et des muscles psoas dégagés du tissu adipeux.

Lorsqu'il est trouvé un cysticerque aux lieux d'élection, la carcasse est soumise à un examen approfondi au cours duquel il peut être procédé à des incisions complémentaires pouvant aller jusqu'à la découpe et au désossage de la carcasse selon les pratiques commerciales habituelles, en atelier de découpe, à l'issue desquelles est pratiqué l'examen visuel des surfaces de coupe.

3. Conclusions de l'inspection.

S'il y a présence en un lieu d'élection d'un cysticerque vivant ou en voie de dégénérescence, ou de lésions calcifiées qu'il n'est pas possible de rapporter avec certitude à une autre cause que la cysticercose, la carcasse est retirée de la consommation humaine.

Toutefois, s'il n'y a que des lésions calcifiées qu'il n'est pas possible de rapporter avec certitude à une autre cause que la cysticercose et que leur densité est inférieure à une lésion par décimètre carré, le vétérinaire inspecteur peut prononcer la saisie des seuls organes ou parties de carcasses porteurs de lésions et autoriser l'assainissement par le froid du reste des viandes.

B. - Sur les carcasses de bovins.

1. Définitions.

Toute carcasse où est décelé, en quelque lieu que ce soit, un cysticerque vivant est considérée comme atteinte de cysticercose.

Toute carcasse où est décelée, aux lieux d'élection, une ou plusieurs lésions d'involution, calcifiée ou non, évoquant la cysticercose est considérée comme suspecte de cysticercose.

Les lieux d'élection sont le coeur, les muscles masticateurs, l'oesophage, le diaphragme et la langue.

2. Examen des lieux d'élection.

Les agents du service d'inspection procèdent sur toute carcasse de l'espèce bovine à un examen des lieux d'élection conformément aux instructions des points A et B de l'annexe I du présent arrêté.

A l'issue de cette inspection, s'il a été mis en évidence une lésion (cysticerque vivant ou lésion d'involution, calcifiée ou non, évoquant la cysticercose), il est procédé à un examen approfondi de la carcasse.

3. Examen approfondi.

Les agents du service d'inspection procèdent à :

- l'examen méticuleux des surfaces musculaires visibles en portant une attention particulière au voisinage des insertions osseuses, près des aponévroses ;

- l'examen visuel approfondi des sites d'élection ainsi que du filet mignon (muscle long du cou) avec éventuellement palpation-tension des muscles concernés. Les hampes, l'onglet et le filet mignon peuvent être examinés après enlèvement des séreuses.

Le vétérinaire inspecteur procède en outre à toute incision complémentaire qu'il juge nécessaire pour établir ses conclusions. Il peut compléter son inspection par l'examen visuel des surfaces de coupe après découpe et désossage de la carcasse selon les pratiques commerciales habituelles en atelier de découpe.

4. Décision.

a) Lorsqu'il a été mis en évidence en quelque lieu que ce soit plus d'une lésion par décimètre carré (cysticerque vivant ou lésion d'involution, calcifiée ou non, évoquant la cysticercose), la carcasse est retirée de la consommation humaine ;

b) Lorsque les lésions (cysticerque vivant ou lésion d'involution, calcifiée ou non, évoquant la cysticercose) mises en évidence sont en quantité moindre :

- les organes ou parties de carcasse porteurs de lésions sont saisis ;

- le devenir du reste de la carcasse, y compris de la tête, du coeur et de l'oesophage est le suivant :

- s'il a été mis en évidence un cysticerque vivant, le reste de la carcasse est assainie par le froid selon les procédures décrites aux paragraphes II et III de la présente annexe ;

- s'il n'a pas été mis en évidence de cysticerque vivant, le reste de la carcasse est mis sur le marché.

II. Assainissement par le froid.

L'assainissement des carcasses ou demi-carcasses ou des morceaux découpés, désossés et conditionnés s'effectue par la mise en chambre froide à une température inférieure ou égale à -10 °C pendant dix jours au moins. Toutefois, les graisses, estomacs et intestins peuvent être laissés à la disposition du propriétaire.

III. Traçabilité des carcasses atteintes de cysticercose.

La carcasse est identifiée par des plombs avant son entrée en salle de ressuyage.

La carcasse ou les viandes qui en sont issues lors du transfert en atelier de découpe ou en entrepôt frigorifique, et jusqu'à la fin de la période d'assainissement, sont accompagnées du laissez-passer conforme au modèle ci-après.

Services vétérinaires : ...

Abattoir : ...

Laissez-passer n° ...

Assainissement par le froid de viandes d'animaux atteints de cysticercose musculaire.

Abattoir.

Date d'abattage : ...

Espèce : ...

n° d'identification : ...

n° d'abattage : ...

n° des plombs : ...

Poids de la carcasse : ...

Désignation des abats à congeler : ...

Nom et adresse du détenteur déclaré : ...

Les viandes et les abats ci-dessus désignés, atteints de cysticercose, et objet du présent laissez-passer, doivent être entreposés en chambre froide pendant 10 jours au moins et sans interruption à une température inférieure ou égale à -10 °C.

Fait, le : ...

Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir, ....

Atelier de découpe.

Date de découpage : ...

N° d'identification : ...

Nombre de cartons : ...

Identification du lot : ...

Poids total après découpe : ...

Une fiche précisant l'identification des différents cartons est annexée à ce laissez-passer.

Unité de congélation.

Date de congélation : ...

Raison sociale du prestataire de services ayant assuré la congélation : ...

Viandes propres à la consommation humaine à partir du : ...

Viandes expédiées le : ...

Destinataire : ...

Le vétérinaire inspecteur soussigné atteste que les viandes et abats ci-dessus désignés ont bien été reçus dans l'établissement ci-dessus désigné et y ont été entreposés dans les conditions prescrites du ... au ....

Le vétérinaire inspecteur, ....

Si la carcasse transite par un atelier de découpe, celui-ci est :

- l'atelier de découpe directement annexé à l'abattoir, s'il en existe un ;

- à défaut, un autre atelier de découpe autorisé par le directeur des services vétérinaires.

La carcasse est accompagnée du laissez-passer établi par le vétérinaire inspecteur du lieu d'abattage et le directeur des services vétérinaires doit s'assurer de la présence des services vétérinaires à l'arrivée dans l'atelier. La découpe de la carcasse s'effectue obligatoirement en présence des services vétérinaires.

Si le niveau de contamination de la carcasse permet l'assainissement par le froid, on procède de la façon suivante :

- les morceaux de découpe où a été décelé au moins un cysticerque sont saisis ;

- les déchets de parage sont recueillis à part dans un récipient et dénaturés à la fin des opérations. Il n'est pas délivré de certificats de saisie pour ces parages ;

- les morceaux devant être assainis sont conditionnés et emballés. Chaque emballage est identifié et scellé avant la sortie de l'atelier de découpe ;

- les viandes sont acheminées vers l'entrepôt frigorifique sous couvert du même laissez-passer.

La carcasse ou les morceaux de découpe sont revêtus de l'estampille en usage dans l'établissement. Ils ne peuvent être revêtus de l'estampille C.E.E. que s'ils ont transité uniquement par des établissements agréés.

A la fin de la période d'assainissement, le vétérinaire inspecteur de l'entrepôt frigorifique renvoie le laissez-passer signé aux services vétérinaires du département où l'animal a été abattu.

L'entrée des carcasses ou viandes découpées dans l'établissement où est effectué l'assainissement est inscrite sur un registre ouvert à cet effet. Toutes les indications permettant d'identifier les viandes sont reproduites sur le registre. La date d'entrée des viandes dans la chambre froide et la date à laquelle la sortie de ces viandes pourra être autorisée devront figurer en regard des indications qui précèdent.