Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vendée

En vigueur depuis le 02/02/1993En vigueur depuis le 02 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 8

Version en vigueur depuis le 02/02/1993Version en vigueur depuis le 02 février 1993

A compter de sa date d'enlèvement d'un élevage ou d'un marché, dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre-circulation de l'animal est limité à trente jours.

A expiration de ce délai, le bovin est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.