Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vendée

En vigueur depuis le 02/02/1993En vigueur depuis le 02 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 7

Version en vigueur depuis le 02/02/1993Version en vigueur depuis le 02 février 1993

Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.

Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit barrer l'attestation sanitaire de deux traits et indiquer la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.

Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.