Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vendée

En vigueur depuis le 02/02/1993En vigueur depuis le 02 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/02/1993Version en vigueur depuis le 02 février 1993

Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin de plus de quatre mois hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. de l'animal tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.

Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.