Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vendée

En vigueur depuis le 02/02/1993En vigueur depuis le 02 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 2

Version en vigueur depuis le 02/02/1993Version en vigueur depuis le 02 février 1993

Par D.S.A. s'entend le document d'accompagnement unique (D.A.U.B.) de l'animal dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet d'une attestation sanitaire officielle, de couleur verte justifiant :

- d'une part, de la date de tuberculination de l'animal lorsqu'elle a été réalisée ;

- d'autre part, de la qualification sanitaire de son cheptel d'appartenance ou de provenance vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique.

Cette attestation est attribuée à chaque propriétaire de bovins, ou personne qui en a la garde, dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5 ci-après.