Arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration valant demande de dispense, indiquant :

- la nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires ;

- la liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses.

Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.