Arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire

En vigueur depuis le 23/03/1996En vigueur depuis le 23 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 2

Version en vigueur depuis le 23/03/1996Version en vigueur depuis le 23 mars 1996

Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 41 JORF 23 mars 1996

Seuls peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire les établissements dont la part cédée à des intermédiaires représente au maximum 30 p. 100 en poids des produits et ne dépasse pas :

- 800 kilogrammes par semaine pour les viandes fraîches de boucherie, à l'exclusion des viandes hachées ;

- 250 kilogrammes par semaine pour l'ensemble des produits suivants : viandes fraîches des autres espèces à l'exclusion des viandes hachées, produits à base de viande, plats cuisinés, saucisses crues, chairs à saucisse et préparations de viandes ne contenant pas de viandes hachées.

Les quantités maximales indiquées ci-dessus ne sont pas cumulables.