Article 2
Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 41 JORF 23 mars 1996
Seuls peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire les établissements dont la part cédée à des intermédiaires représente au maximum 30 p. 100 en poids des produits et ne dépasse pas :
- 800 kilogrammes par semaine pour les viandes fraîches de boucherie, à l'exclusion des viandes hachées ;
- 250 kilogrammes par semaine pour l'ensemble des produits suivants : viandes fraîches des autres espèces à l'exclusion des viandes hachées, produits à base de viande, plats cuisinés, saucisses crues, chairs à saucisse et préparations de viandes ne contenant pas de viandes hachées.
Les quantités maximales indiquées ci-dessus ne sont pas cumulables.