Arrêté du 25 novembre 1992 relatif aux matériaux et objets en élastomères de silicone mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

En vigueur depuis le 17/12/1992En vigueur depuis le 17 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 1992

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Annexe II

Version en vigueur depuis le 17/12/1992Version en vigueur depuis le 17 décembre 1992

Les substances ou groupes de substances énumérés en annexe I sont éventuellement accompagnés de renvois chiffrés qui impliquent l'observation des dispositions ci-après :

(1) La partie soluble dans HCL N/10 de ces substances ne doit pas contenir plus de :

0,01 p. 100 de plomb ;

0,01 p. 100 d'arsenic ;

0,0005 p. 100 de mercure ;

0,01 p. 100 de cadmium ;

0,005 p. 100 d'antimoine ;

0,01 p. 100 de baryum.

(2) La fraction extractible du noir de carbone, du graphite ou des fibres de carbone par le toluène ne doit pas dépasser 0,15 p. 100. Par ailleurs, la teneur en benzo 3,4 pyrène du noir de carbone doit être inférieure ou égale à 30 mg/kg.

(3) Les pigments et colorants utilisés doivent être conformes aux critères de pureté fixés par la réglementation en vigueur les concernant.