Arrêté du 1 octobre 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de Tarn-et-Garonne

En vigueur depuis le 11/10/1992En vigueur depuis le 11 octobre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/10/1992Version en vigueur depuis le 11 octobre 1992

Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires de Tarn-et-Garonne établit la liste des cheptels du département répondant tout à la fois aux conditions fixées par :

- les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;

- les articles 11, 16 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de brucellose bovine ;

- les articles 13 et 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie de la leucose bovine enzootique.

Chaque cheptel bénéficiaire se voit attribuer par le directeur des services vétérinaires de Tarn-et-Garonne des attestations sanitaires officielles en nombre et qualité correspondants.

Leur durée de validité, de douze mois maximum, est fixée par le directeur des services vétérinaires.