Arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif aux produits et substances destinés à l'alimentation animale

En vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013En vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2013

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Article 3

Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013

Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté 1992-09-14 art. 2 JORF 6 octobre 1992
Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003

Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, des aliments composés destinés aux animaux familiers, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :

1. La teneur est inférieure à la teneur déclarée.

a) Protéine brute :

3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

16 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 12,5 p. 100) ;

2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 p. 100.

b) Matières grasses brutes : 2,5 unités de la teneur déclarée.

2. La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.

a) Humidité :

3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 p. 100 ;

7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 p. 100 (jusqu'à 20 p. 100) ;

1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100.

b) Cendres brutes : 1,5 unité de la teneur déclarée.

c) Cellulose brute : 1 unité de la teneur déclarée.

3. L'écart constaté est opposé à l'écart correspondant.

visé aux paragraphes 1 et 2

a) Protéine brute : tolérance double de celle admise pour cette substance au paragraphe 1 a.

b) Matières grasses brutes : tolérance identique à celle admise pour cette substance au paragraphe 1 b.

c) Cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 2 b et 2 c.