Article 2
Les établissements préparant des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés peuvent déroger jusqu'au 31 décembre 1995 aux dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé selon les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation).
La liste de ces établissements figure à l'annexe II.