Article 2
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Les établissements visés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus doivent comprendre des locaux et des emplacements ayant chacun une superficie en rapport avec l'activité de l'abattoir, de façon à permettre une exécution aisée du travail et de l'inspection sanitaire.
Ces locaux ou emplacements doivent être disposés de telle sorte que soit assuré un cheminement continu des volailles avant, pendant et après l'abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement ou croisement des axes de circulation réservés respectivement aux volailles vivantes, aux produits salubres et aux produits insalubres ou souillés, afin que l'établissement comprenne un secteur propre séparé du secteur souillé.
Il devra exister dans tous les cas les locaux frigorifiques nécessaires au bon fonctionnement de l'abattoir et à la conservation des produits.