Article 6
Tout acheteur de produits visés au présent arrêté pourra exiger la délivrance, par le vendeur, d'un document comportant les mentions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Les contrats de vente, doubles de commission, factures, etc., éventuellement établis pour lesdites marchandises, ainsi que les documents publicitaires s'y rapportant doivent comporter les mêmes indications.