Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret n° 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les examens analytiques portent notamment sur les critères énumérés dans le décret de l'appellation concernée auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement prévu à l'article 7.

Dans le cas d'échantillons non conformes, l'Institut national de l'origine et de la qualité notifie à l'intéressé les résultats de l'analyse, dans un délai qui ne pourra pas excéder quinze jours à compter de la date portée sur le bulletin d'analyse. L'intéressé peut demander, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification, un nouvel examen analytique effectué à partir de l'échantillon témoin.

Les échantillons reconnus non conformes aux critères ci-dessus sont non agréés.