Arrêté du 18 mai 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Tout déclassement lors de l'examen analytique ou organoleptique est suivi d'un nouveau prélèvement effectué dans un délai de deux jours à compter de la date de notification du déclassement.

Il appartient à l'opérateur concerné par l'invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée à l'issue de la procédure prévue à l'article 6 du décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée de demander aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité de procéder à un nouveau prélèvement afin de soumettre sa production à de nouveaux examens analytiques et organoleptiques.

Un résultat non conforme entraîne la confirmation de l'invalidation. En cas de résultat conforme, l'invalidation de la déclaration d'aptitude est levée.