Arrêté du 18 mai 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les prélèvements nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou par des personnes agréées à cet effet par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Les prélèvements sont réalisés sur des lots dans les parcelles en cours d'arrachage ou détenus par l'opérateur en vue de la commercialisation avant ou après triage, calibrage et conditionnement.

Constitue un lot un pallox de 800 kilogrammes maximum ou un ensemble de pallox homogènes provenant de la récolte d'un seul producteur et d'une seule parcelle culturale.

Chaque prélèvement constituant un échantillon est fractionné en deux parties :

- une destinée aux examens analytique et organoleptique ;

- une destinée au producteur, conservée comme témoin.