Arrêté du 14 octobre 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Foin de Crau"

En vigueur depuis le 23/10/1997En vigueur depuis le 23 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/10/1997Version en vigueur depuis le 23 octobre 1997

L'analyse sensorielle porte notamment sur l'aspect visuel (aspect général du foin, couleur, identification de la flore) et sur les caractères olfactifs des lots.

On entend par lot :

1° Foin stocké : chaque lot correspond à une meule ; on appelle meule le foin appartenant à une même coupe, d'une qualité homogène, facilement différenciable, stocké sous un élément bâti ;

2° Vente sur charrette : le lot correspond à l'ensemble du foin faisant l'objet d'une transaction présenté en bottes ou en balles.

L'exploitant informe l'INAO au moins quarante-huit heures avant la transaction qu'il procédera à une "vente sur charrette", en précisant la quantité de foin faisant l'objet de cette transaction.

Une analyse sensorielle non conforme donne lieu à un avertissement.

La décision motivée de la commission "agrément-produit" est notifiée à l'intéressé par les services de l'INAO dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date de ladite décision. L'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations. Trois avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation de la déclaration d'aptitude par l'INAO.