Arrêté du 25 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 9 du décret du 11 septembre 1996 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou toute personne accréditée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le prélèvement de la récolte est effectué en une seule fois et porte, sur la totalité des volumes revendiqués, sur des lentilles ayant subi l'opération de prénettoyage (nettoyeur-séparateur et/ou vanoir).

Toutefois, en cas de rupture de stock d'un opérateur, il pourra être opéré un prélèvement partiel avant la fin de la récolte.

Chaque prélèvement intéresse un lot et comporte au minimum trois échantillons :

- un destiné à l'examen analytique ;

- un destiné à l'examen organoleptique ;

- un conservé comme témoin.

Chaque échantillon prélevé possède un dispositif de fermeture inviolable et une étiquette permettant l'identification du lot correspondant.

Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont chargés d'assurer l'anonymat des échantillons prélevés.