Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères

En vigueur depuis le 01/06/2007En vigueur depuis le 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

Les formes traditionnelles décrites ci-après sont réservées exclusivement aux fromages de chèvre :

1° Cylindre de 60 millimètres de diamètre au maximum et dont la longueur est comprise entre 10 et 20 centimètres ;

2° Cylindre de 65 millimètres de diamètre au maximum, dit " bonde ", et dont la hauteur est comprise entre 5 et 7 centimètres ;

3° Pyramide et tronc de pyramide, quelles que soient la forme de la base ainsi que les dimensions de la base et de la hauteur.

Toutefois, l'usage de la forme en bonde cylindrique reste admis pour les fromages traditionnellement fabriqués sous cette forme avec du lait de vache.