Décret du 19 janvier 2001 relatif à l'agrément du piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra"

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2007

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

Les systèmes de marquage doivent être rétrocédés au syndicat de défense de l'appellation ;

- par le producteur quand les parcelles lui appartenant ont été retirées de la liste prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" ;

- par tout opérateur dont la déclaration d'aptitude est invalidée ;

- à la fin de chaque campagne, par tous les opérateurs, pour tous les systèmes de marquage qui n'auront pas été utilisés.

Le syndicat de défense de l'appellation tient à la disposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité le registre dans lequel sont enregistrés tous les mouvements relatifs aux systèmes de marquage.