Les déclarations, demandes ou tenues de registres visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 6 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Décret du 19 janvier 2001 relatif à l'agrément du piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2007