Article 12
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une olive a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir des olives cassées d'appellation d'origine contrôlée "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence", l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque dans son élaboration, pour ce qui concerne la fraction "olive", est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.