Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études

En vigueur depuis le 17/12/2005En vigueur depuis le 17 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2010

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Article 9

Version en vigueur depuis le 17/12/2005Version en vigueur depuis le 17 décembre 2005

Les organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié cité au 2° de l'article 5 doivent agir avec impartialité.

Interdiction leur est faite :

- d'avoir un lien avec les fabricants, distributeurs, installateurs, revendeurs et installateurs de matériels de sûreté ;

- d'imposer aux exploitants d'installations de produits explosifs de recourir à un constructeur, installateur ou réparateur déterminé ;

- d'effectuer les études de sûreté d'une installation appartenant à un exploitant, une société ou un organisme dans lequel ils détiennent une participation financière ou qui est une filiale ;

- de recevoir des gratifications accessoires de ces exploitants ;

- d'effectuer la maîtrise d'oeuvre des travaux de l'installation de produits explosifs au profit de laquelle a été réalisée l'étude de sûreté ;

- d'exercer une activité dans le gardiennage, la surveillance humaine ou la surveillance à distance.