Article 5
Toute décision de refus, de retrait d'homologation ou de réception, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 7 de la directive du 25 juin 1987 modifiée susvisée.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 1990
Toute décision de refus, de retrait d'homologation ou de réception, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 7 de la directive du 25 juin 1987 modifiée susvisée.
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