Article 2
La réception CEE en ce qui concerne les éléments et caractéristiques définis à l'article 1er ci-dessus est accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France aux véhicules satisfaisant aux prescriptions techniques définies dans les annexes de la directive CEE n° 74-151 du 4 mars 1974 modifiée, conformément aux directives l'adaptant au progrès technique.