Article 1
Le présent arrêté s'applique exclusivement aux éléments et caractéristiques concernant :
- le poids maximal en charge autorisé ;
- l'emplacement et le montage des plaques d'immatriculation arrière ;
- les réservoirs de carburant liquide ;
- l'avertisseur acoustique ;
- le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement (silencieux),
des véhicules définis à l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et homologation CEE des dispositifs d'équipement pour ces tracteurs.