Article 1
Dans le cadre de la réception européenne, tout tracteur défini à l'article 1er de la directive n° 80-720 CEE du 24 juin 1980 susvisée ne peut bénéficier de la réception CEE partielle prévue par le présent arrêté que s'il répond aux prescriptions des annexes I et II à ladite directive, modifiée par la directive n° 88-414 CEE du 22 juin 1988 susvisée. Cette réception est délivrée dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé par le directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts.