Article 7
Modifié par Arrêté 1988-01-07 art. 3 JORF 29 janvier 1988
Par exception aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, tout type de machine dont la voie réglable minimale est comprise entre 1.150 et 1.360 mm et dont la masse est inférieure à 3.000 kg est, lorsqu'il est équipé d'un arceau rabattable en position avancée, éprouvé selon la méthode décrite à l'article 6-1.