Article 4
Les tracteurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus, mais dont la masse calculée selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus, est comprise entre 1,5 tonne et 4,5 tonnes, peuvent être éprouvés soit par la méthode d'essais statiques définie à l'annexe I, soit par la méthode d'essais dynamiques définie à l'annexe II du présent arrêté.