Article 3
Tout type de tracteur à tester, muni de sa structure de protection, dont la voie réglable minimale est supérieure à 1.150 mm, la garde au sol inférieure à 1.000 mm, dont la masse calculée selon les dispositions définies à l'article 2 ci-dessus est supérieure à 800 kg, est éprouvé selon la méthode d'essais statiques, définie à l'annexe I du présent arrêté.