Article 1
En vue des vérifications et essais prévus à l'article 15 du décret n° 80-1091 susvisé, tout tracteur soumis aux dispositions de la section III doit être présenté aux essais avec un exemplaire du ou des dispositif (s) de protection en cas de renversement ci-après dénommé (s) "Structure (s) de protection", avec lequel ou lesquels l'homologation est demandée ;
Aucune structure de sécurité ne peut être testée sans être fixée à un tracteur du type qu'elle est destinée à équiper.
L'ensemble tracteur-structure est rendu au demandeur dans l'état où il se trouve à la fin des essais.