Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique

En vigueur depuis le 19/05/2003En vigueur depuis le 19 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 2006

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Article 15

Version en vigueur depuis le 19/05/2003Version en vigueur depuis le 19 mai 2003

Les installations de production raccordées à un réseau public de distribution non relié à un grand réseau interconnecté et dont la puissance apparente dépasse 1 % de la puissance minimale tournante du réseau doivent participer à la sûreté du système électrique.

Les groupes de production, à l'exception des génératrices asynchrones, doivent dans cette optique avoir les caractéristiques suivantes :

Tenue en régime normal.

1. Puissances fournies : Pour la fréquence nominale de 50 Hz, lorsque la tension stator ou pour les machines équipées d'électronique la tension en sortie de l'onduleur est comprise entre 95 % et 105 % de la tension nominale, le groupe doit pouvoir fournir une puissance active (Pn) égale à 0,8 fois la puissance apparente normale (Sn) et fournir une puissance réactive (Qn1) jusqu'à 0,6 Sn et absorber une puissance réactive (Qn2) jusqu'à 0,1 Sn. La puissance apparente normale (Sn) est mesurée aux bornes du stator de l'alternateur.

2. Marche en continu : Dans la plage de fréquence de 48 à 52 Hz et dans la plage de tension de 95 % à 105 % de la tension nominale, le groupe doit pouvoir régler la puissance active fournie et la puissance réactive fournie ou absorbée dans les limites de plus ou moins 5 % autour de Pn et de Qn1 et Qn2 précédemment définis.

3. Marche transitoire en durée limitée : Le groupe doit pouvoir fonctionner pendant une durée limitée dans des plages de fréquence et de tension plus large que celle indiquée ci-avant. Les performances des groupes de puissance peuvent alors être inférieures à celles demandées en marche continue. Ces possibilités doivent être indiquées par le producteur. Le groupe devra au moins pouvoir fonctionner pendant une durée de 3 minutes dans la plage fréquence de 46 à 48 Hz.

Tenue en régime perturbé.

1. Variations rapides de fréquence : Le groupe doit pouvoir supporter des variations rapides de fréquence en restant connecté au réseau dans les limites suivantes :

- dans la plage 44-46 Hz pendant au moins 30 secondes ;

- dans la plage 52-54 Hz pendant au moins 5 secondes.

2. Baisse rapide de tension : Le groupe doit pouvoir supporter, en restant connecté au réseau, des creux de tension affectant une, deux ou trois phases du réseau tels que la tension restante au point de livraison soit de 0,3 fois la tension nominale du réseau (Un) pendant 0,6 s et à 0,7 fois Un pendant 2,5 secondes.

3. Stabilité : Le producteur doit vérifier la stabilité de son installation, préalablement à son raccordement, par des études sur logiciels dont il doit communiquer les résultats au gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau communique au producteur :

- les caractéristiques du réseau qui lui sont nécessaires pour mener à bien ces études, conformément à l'état de l'art en la matière ;

- les schémas génériques d'études, les critères et marges de stabilité à respecter.

Pour les réseaux insulaires fonctionnant à une fréquence nominale différente de 50 Hz, les valeurs des plages de fréquence ci-dessus seront adaptées en conséquence.


Arrêté du 23 avril 2008 JORF du 25 avril 2008 art. 25 : L'arrêté du 17 mars 2003 est abrogé sauf en tant qu'il concerne des demandes de raccordement et des modifications substantielles pour lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné a transmis au pétitionnaire une offre de raccordement antérieurement au 25 avril 2008.