Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique

En vigueur depuis le 19/05/2003En vigueur depuis le 19 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 2006

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Article 14

Version en vigueur depuis le 19/05/2003Version en vigueur depuis le 19 mai 2003

Si le fonctionnement de la centrale n'est pas marginal par rapport à la gestion et à la conduite du réseau, et si elle est raccordée au poste HTB/HTA par un départ dédié, le gestionnaire de l'installation doit, à la demande du gestionnaire de réseau, lui communiquer le programme de fonctionnement prévu. Il est en principe considéré que la centrale n'est pas marginale si sa puissance installée apparente nominale dépasse les 25 % de la puissance apparente nominale du transformateur HTB/HTA auquel est relié le départ HTA du producteur. Il peut être nécessaire d'installer chez le producteur un dispositif relié au gestionnaire de réseau par un réseau de télécommunication (réseau téléphonique commuté par exemple...) permettant d'échanger des informations d'exploitation.

Si la centrale est raccordée sur un départ HTA non dédié et si son fonctionnement n'est pas marginal pour le réseau, le gestionnaire de l'installation doit, à la demande du gestionnaire de réseau, lui communiquer un programme de fonctionnement prévu, et installer un dispositif relié au gestionnaire de réseau par un réseau de télécommunication (réseau téléphonique commuté par exemple...) permettant d'échanger des informations d'exploitation, notamment celles permettant de connaître l'état de fonctionnement de la centrale (puissance active et réactive) et éventuellement de connaître l'état du réseau (valeur de la tension). Il est en principe considéré que la centrale raccordée sur un départ non dédié n'est pas marginale si sa puissance maximale active nominale dépasse les 25 % de la charge maximale du départ.

La périodicité, le contenu et le délai de préavis du programme de production sont déterminés par accord entre les deux parties.


Arrêté du 23 avril 2008 JORF du 25 avril 2008 art. 25 : L'arrêté du 17 mars 2003 est abrogé sauf en tant qu'il concerne des demandes de raccordement et des modifications substantielles pour lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné a transmis au pétitionnaire une offre de raccordement antérieurement au 25 avril 2008.