Article 5
Bon de transit.
Le bon de transit, établi en trois exemplaires par le transporteur, mentionne :
Les indications portées sur les titres de transport accompagnant les explosifs telles que nature, marquage, nombre et contenance des emballages ;
Le lieu d'entrée des explosifs sur le territoire national ;
La nature du transport avec, pour les transports routiers, le numéro du véhicule dans lequel sont chargés les explosifs ;
La date prévue pour la sortie ainsi que le lieu de sortie du territoire national.