En vigueur depuis le 30/08/2000En vigueur depuis le 30 août 2000

Article 4

Version en vigueur depuis le 30/08/2000Version en vigueur depuis le 30 août 2000

Le dossier de la demande de classement du matériel proposé à l'examen de la commission est adressé au président, qui peut demander des compléments d'information.

La constitution du dossier est à la charge du demandeur.

Le président de la commission fait en outre procéder à toute étude ou expertise nécessaire à la compréhension du dossier qui accompagne la demande.