Article 3
L'autorisation, assortie des réserves ci-dessus énoncées, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est visée par le préfet du département où le bénéficiaire exerce ses fonctions.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1997
L'autorisation, assortie des réserves ci-dessus énoncées, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est visée par le préfet du département où le bénéficiaire exerce ses fonctions.
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