Article 2
Les fonctionnaires précités ne sont autorisés à porter les armes, éléments d'armes et munitions ainsi acquises qu'à l'extérieur des enceintes pénitentiaires.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1997
Les fonctionnaires précités ne sont autorisés à porter les armes, éléments d'armes et munitions ainsi acquises qu'à l'extérieur des enceintes pénitentiaires.
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