Article 3
Les traitements indiqués aux articles 1er et 2 doivent être portés à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :
- dans le commerce de gros, par l'une des mentions suivantes :
"conservé au moyen d'imazalil" ou "traité à l'imazalil" inscrite sur une face extérieure des emballages, cette mention doit être reproduite sur les factures ;
- dans le commerce de détail, par l'une des mentions suivantes :
"conservé au moyen d'imazalil" ou "traité à l'imazalil" inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer sans équivoque l'information du consommateur.