Article 2
Modifié par Arrêté 1979-09-03 art. 1 JORF NC 11 septembre 1979
Est dénommé propane commercial le mélange d'hydrocarbures composé dans la proportion de 90 p. 100 environ de propane et de propène et pour le surplus d'éthane, d'éthylène, de butane et de butènes, répondant aux spécifications suivantes :
a) Odeur : caractéristique.
b) Masse volumique : supérieure ou égale à 0,502 kg/l à 15 °C, ce qui correspond à 0,443 kg/l à 50 °C, d'après les tables de correspondance ASTM-IP.
c) Pression de vapeur relative : au moins égale à 8,3 bar à 37,8 °C garantissant un minimum de 11,5 bar à 50 °C et au plus égale à 14,4 bar à 37,8 °C garantissant un maximum de 19,3 bar à 50 °C ;
d) Teneur en soufre : inférieure ou égale à 0,005 % en masse.
e) Corrosion à la lame de cuivre : cotation 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d'une heure à 37,8 °C.
f) Eau : non décelable à l'essai au bromure de cobalt.
g) Evaporation : point final d'ébullition inférieur ou égal à moins 15 °C par la méthode dite du point 95 %.