Article 7
Les armes transformées sont soumises par l'armurier fabricant aux épreuves obligatoires prévues par le décret du 12 janvier 1960 susvisé.
Celles qui ont subi avec succès les épreuves sont revêtues des poinçons correspondants. Ces poinçons sont apposés selon le type de l'arme sur le canon, la culasse, la carcasse, le barillet ou le support de barillet.
Un certificat d'épreuve est établi pour chaque arme éprouvée.