Article 12
Version en vigueur depuis le 08 octobre 1995
1° Tant que les caractéristiques de classement au titre du décret du 18 avril 1939 susvisé d'un générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant n'ont pas été définies, ces générateurs sont classés en 6e catégorie. Sous réserve de toute autre disposition réglementaire applicable aux générateurs d'aérosol, ces caractéristiques sont définies par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
2° Les générateurs d'aérosol lacrymogènes ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) concentré à plus de 2 p. 100 dont le volume de remplissage est supérieur à 100 ml ou dont le débit instantané à la valve est supérieur à 60 grammes par seconde mesuré sous une température atmosphérique de 20 °C sont classés en 6e catégorie en application du paragraphe 2 de la 6e catégorie du décret du 6 mai 1995 susvisé.