Article 2
Il sera procédé, en tout lieu où ils se trouvent, au retrait des produits mentionnés à l'article 1er. Le retrait sera systématique, notamment pour les produits destinés à être commercialisés ou détenus pour être installés dans un bâtiment soumis à un règlement de sécurité incendie. Ils seront retournés au producteur. A défaut, les produits destinés à être commercialisés pourront être distribués en faisant mention du classement correspondant à leurs caractéristiques réelles au regard du risque d'incendie.