Article 2
Les actions publicitaires ou informatives visées à l'article 1er comprennent notamment :
- le marquage des éléments de fixation ;
- l'étiquetage apposé sur l'emballage d'éléments de fixation ;
- les documents commerciaux d'accompagnement des éléments de fixation ;
- les catalogues et tarifs de vente ;
- les imprimés et l'affichage sur les lieux de vente ou d'exposition ;
- la correspondance publicitaire ;
- la publicité par voie d'insertion, quel que soit le support (affiches, journaux, périodiques, audiovisuel).