Article 1
Les documents mentionnés aux articles 31 et 32 du décret du 31 décembre 1993 susvisé déposés à l'Institut national de l'audiovisuel doivent comporter les mentions suivantes :
Le nom de la société déposante ou son logo ;
Le numéro de matériel propre au déposant précédé des lettres DL ; Le titre du document et, le cas échéant, son sous-titre ;
La date de diffusion du document ;
Les codes temporels de début et de fin du document enregistré correspondant à l'heure de diffusion ;
La durée du document ;
Le nombre d'éléments de matériel qu'il comporte, eux-mêmes sous-numérotés.