Article 3
Pour les points de livraison pour lesquels l'application des formules annexées au présent arrêté conduirait à un taux de compensation inférieur à celui appliqué antérieurement, le taux de compensation appliqué antérieurement sera maintenu jusqu'au 31 décembre 2000. Les formules annexées au présent arrêté seront toutefois appliquées dès lors qu'elles deviendront plus favorables pour le service ou l'entreprise de distribution concerné.