Article 3
La preuve de la conformité à la norme NF D 32-725 incombe aux constructeurs et aux importateurs.
Elle résulte d'une déclaration de conformité établie par le constructeur ou l'importateur indiquant toutes les mentions nécessaires à caractériser, au sens de la norme NF D 32-725, un modèle ou une version déterminée.
Un exemplaire de la déclaration de conformité doit en outre être fourni à chaque acquéreur.
La déclaration de conformité doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Le ministre de l'industrie pourra faire contrôler par un laboratoire agréé à cette fin la conformité à la norme NF D 32-725 des appareils de grande cuisine utilisant les combustibles gazeux.