Article 3
Modifié par Arrêté 1994-07-05 art. 1 I JORF 31 juillet 1994
Modifié par Arrêté 1996-03-04 art. 1 JORF 3 avril 1996
Les appareils et les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l'annexe I à la directive n° 90-396 C.E.E. susvisée modifiée par la directive n° 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993.
Le fabricant ou son mandataire doit établir une déclaration CE de conformité conformément aux procédures d'attestation de conformité figurant à l'annexe II de la directive susvisée.
La présentation de la déclaration CE de conformité prévue ci-dessus ainsi que :
- soit du certificat d'examen CE de type établi par un organisme notifié ;
- soit de l'attestation de conformité aux essais établie par un organisme notifié lorsque le fabricant ou son mandataire a choisi la procédure dite "vérification CE à l'unité",
est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation. Ces documents doivent en outre être tenus à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché.