Arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz

En vigueur depuis le 03/04/1996En vigueur depuis le 03 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 03/04/1996Version en vigueur depuis le 03 avril 1996

Modifié par Arrêté 1994-07-05 art. 1 I JORF 31 juillet 1994
Modifié par Arrêté 1996-03-04 art. 1 JORF 3 avril 1996

Les appareils et les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l'annexe I à la directive n° 90-396 C.E.E. susvisée modifiée par la directive n° 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993.

Le fabricant ou son mandataire doit établir une déclaration CE de conformité conformément aux procédures d'attestation de conformité figurant à l'annexe II de la directive susvisée.

La présentation de la déclaration CE de conformité prévue ci-dessus ainsi que :

- soit du certificat d'examen CE de type établi par un organisme notifié ;

- soit de l'attestation de conformité aux essais établie par un organisme notifié lorsque le fabricant ou son mandataire a choisi la procédure dite "vérification CE à l'unité",

est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation. Ces documents doivent en outre être tenus à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché.