Article 1
Modifié par Arrêté 1994-07-05 art. 1 I JORF 31 juillet 1994
1. Le présent arrêté s'applique :
- aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage, de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d'eau ne dépassant pas 105 °C, ci-après dénommés "appareils". Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils ;
- aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l'usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz ci-après dénommés "équipements".
2. Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans les processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d'application défini au paragraphe ci-dessus. 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par "combustibles gazeux" tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15 °C, sous une pression de 100 k Pascal (1 bar).