Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

En vigueur du 07/07/2006 au 29/08/2025En vigueur du 07 juillet 2006 au 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 53

Version en vigueur du 07/07/2006 au 29/08/2025Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-854 du 27 août 2025 - art. 106

La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés et aux maires des communes côtières intéressées. Ces services et les conseils municipaux des communes disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

Au vu de ces observations, le préfet donne acte par arrêté de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.

A défaut de prescription dans le délai de six mois, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

Après avoir reçu les éléments justifiant la réalisation des mesures prévues par l'exploitant et constaté éventuellement leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures.