Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

En vigueur du 01/03/2009 au 29/08/2025En vigueur du 01 mars 2009 au 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 30

Version en vigueur du 01/03/2009 au 29/08/2025Version en vigueur du 01 mars 2009 au 29 août 2025

Abrogé par Décret n°2025-851 du 27 août 2025 - art. 84
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Si la concession demandée porte sur plusieurs départements ou en tout ou en partie sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande. Le deuxième alinéa de l'article 25 et les articles 26, 27 et 28 sont applicables à l'instruction, à la mise en concurrence et aux demandes concurrentes éventuelles.

Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés ainsi que le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin. Il transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis mentionnés à l'article 28, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les avis des préfets intéressés ainsi que son propre avis et, si la concession porte en tout ou en partie sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et du préfet maritime, au plus tard trois mois après la fin de l'enquête et, le cas échéant, après l'expiration du délai de concurrence.